Traite de paix. Polozk
Nous CHARLES par la Grace de Dieu Roi de Suede, des Goths et des Vandales &c. &c. &c. Heritier de Norvege, Duc de Schlesvig Hollstein, de Stormarie et de Ditmarsen, Comte d'Oldenbourg et de Delmenhorst &c. &c. Savoir saisons: Que Nous et Notre Tres cher Frere et Cousin le Serenissime et tres Puissant Prince et Seigneur ALEXANDRE I:r, Empereur et Autocrateur de toutes les Russies, de Moscovie, Kiowie, Wladimirie, Novogorod, Czar de Cazan, Czar d'Astracan, Czar de Siberie, Czar de la Chersonese Taurique, Seigneur de Plescou, et Grand-Duc de Smolensko, Lithuanie, Volhynie, Podolie et de Finlande, Duc d'Estonie, de Livonie, de Courlande et Semigalle, de Samogitie, Carelie, Twer, Jugorie, Permie, Viatka, Bolgarie et d'autres: Seigneur et Grand-Duc de Novogorod inferieur, de Czernigovie, Resan, Polozk, Rostow, Jaroslaw, Belo-Osorie, Udorie, Obdorie, Condinie, Witepsk, Mstislaw, Dominateur de tout le Cote du Nord, Seigneur d' Iverie, de Cartalinie, Grusinie et de Cabardinie, Prince Hereditaire et Souverain des Princes de Czircassie, Gorsky et autres; Heritier de Norvege, Duc de Slesvic Hollstein, de Stormarie et de Ditmarsen, Comte d'Oldenbourg et de Delmenhorst &c. &c., animes reciproquement de dispositions pacifiques, ayant resolu par une paix ferme, sure, et durable, non seulement de mettre une fin desiree a la guerre qui s'est elevee entre Nous, Notre Royaume et Sujets d'un cote et Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies, Son Empire et Sujets de l'autre, mais aussi de consolider pour l'avenir une heureuse tranquillite, bon voisinage et confiance entre Nous, Nos Etats et Sujets, et ayant a cet effet nomme des deux Cotes des Plenipotentiaires, lesquels en vertu de Nos pleinpouvoirs respectifs, ont ete autorises d'arreter, conclure et figner une paix ferme et durable; Savoir de Notre Part Nos Ames et Feaux, Monsieur COURT LOUIS BOGISLAS CHRISTOPHE Baron DE STEDINGK, UN des Seigneurs de Notre Royaume, General d'Infanterie dans Nos Armees, Chevalier et Commandeur de Nos Ordres, Chevalier Grand Croix de Notre Ordre de l'Epee, Chevalier des Ordres Imperiaux de Russie, de S:t Andre, de S:t Alexandre Newsky et de S:te Anne de la premiere Classe, et le Sieur ANDRe FREDERIC DE SKJOLDEBRAND, General-Major dans Nos Armees et Commandeur de Notre Ordre de l'Epee, et de la part de Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies, Monsieur le Comte NICOLAS DE ROMANZOFF, Son Conseiller Prive Actuel, Membre du Conseil d'Etat, Ministre des Affaires Etrangeres, Ministre du Commerce, Senateur, Chambellan Actuel, Chevalier des Ordres de S:t Andre, de S:t Alexandre Newsky, Grand Croix de celui de S:t Wladimir et de S:te Anne des premieres Classes, Grand Aigle de la Legion d'Honneur de France, Chevalier des Ordres Royaux de Prusse, de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge et de celui d'Hollande de l'Union, et le Sieur DAVID D'ALOPEUS, Son Chambellan Actuel, Chevalier Grand Croix de l'Ordre de S:t Wladimir de la Seconde Classe et de S:te Anne de la Premiere; les dits Plenipotentiaires se sont rendus sur le lieu convenu, savoir dans la Ville de Fredricshamn, ou, apres avoir echange leurs Pleinpouvoirs respectifs, reconnus en bonne et due forme, ils ont convenu, conclu, figne et scelle, le Dix Sept du Mois de Septembre passe, un Traite de Paix entre Nous et le Royaume de Suede, d'une part, et Sa Majeste l'Empereur et l'Empire de Russie de l'autre, ainsi qu'il se trouve ci-apres mot a mot insere.
Au Nom de la Tres-Sainte et Indivisible Trinite.
Sa Majeste le Roi de Suede et Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies egalement animes du desir de faire succeder les avantages de la paix aux calamites de la guerre, et de retablir l'union et la bonne intelligence entre Leurs Etats, ont nomme a cet effet pour Leurs Plenipotentiaires, savoir: Sa Majeste le Roi de Suede, Monsieur le Baron COURT LOUIS BOGISLAS CHRISTOPHE DE STEDINGK, un des Seigneurs du Royaume de Suede, General d'Infanterie de Ses Armees, Chevalier et Commandeur de Ses Ordres Chevalier Grand Croix de l'Ordre de l'Epee, Chevalier de l'Ordre de S:t Andre, de S:t Alexandre Newsky et de S:te Anne de la premiere Classe, et Monsieur ANDRe FREDERIC DE SKJOLDEBRAND, Colonel et Commandeur de Son Ordre de l'Epee.
Et Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies, Monsieur le Comte NICOLAS DE ROMANZOFF, Son Conseiller prive Actuel, Membre du Conseil d'Etat, Ministre des Affaires Etrangeres, Ministre du Commerce, Senateur, Chambellan actuel, Chevalier des Ordres de S:t Andre, de S:t Alexandre Newsky, Grand'Croix de celui de S:t Wladimir et de S:te Anne des premieres Classes, Grand Aigle de la Legion d'Honneur de France, Chevalier des Ordres Royaux de Prusse, de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge et de celui de Hollande de l'Union, et Monsieur DAVID D'ALOPEUS, Son Chambellan actuel, Chevalier Grand'Croix de l'Ordre de S:t Wladimir de la seconde Classe et de S:te Anne de la premiere; lesquels apres l'echange de Leurs Pleinpouvoirs respectifs trouves en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:
ART. I.
Il y aura a l'avenir paix, amitie et bonne intelligence entre Sa Majeste le Roi de Suede et Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies. Les Hautes Parties Contractantes apporteront la plus grande attention a maintenir une parfaite harmonie entre Elles, Leurs Etats et Sujets, et eviteront soigneusement tout ce qui pourroit atterer a l'avenir l'union heureusement retablie.
ART. II.
Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies ayant manifeste la resolution invariable de ne point separer Ses interets de ceux de Ses allies, et Sa Majeste Suedoise, desirant de donner, en faveur de Ses Sujets, au benefice de la paix toute l'etendue possible, Elle promet et s'engage de la maniere la plus formelle et la plus obligatoire, de ne rien negliger de ce qui, de Son cote, peut conduire a la prompte conclusion de la paix entre Elle et Sa Majeste l'Empereur des Francais, Roi d'Italie, et Sa Majeste le Roi de Dannemarc et de Norvege, au moyen des negociations directes deja entamees avec ces Puissances.
ART. III.d'Uleaborg et de la partie de Vestrobothnie jusqu'a la riviere de Tornea, comme il sera fixe dans l'article svivant sur la demarcation des frontieres.
Ces Gouvernemens avec tous les habitans, villes, ports, forteresses, villages et iles, ainsi que les dependances, prerogatives, droits et emolumens, appartiendront desormais en toute propriete et Souverainete a l'Empire de Russie, et Lui restent incorpores.
Pour cet effet Sa Majeste le Roi de Suede promet et S'engage de la maniere la plus solemnelle et la plus obligatoire tant pour Elle que pour Ses Successeurs et pour tout le Royaume de Suede, de ne jamais former aucune pretention directe ou indirecte sur les dits Gouvernemens, Provinces, Iles et Territoires, dont tous les Habitans seront, en vertu de la dite renonciation, degages de l'hommage et Serment de fidelite, qu'ils ont prete a la Couronne de Suede.
ART. V.
La Mer d'Aland, (Alands Haf) le Golphe de Bothnie et les Rivieres de Tornea et de Muonio, formeront dorenavant la frontiere entre l'Empire de Russie et le Royaume de Suede.
A distance egale des cotes les Iles les plus rapprochees de la terre ferme d'Aland et de la Finlande appartiendront a la Russie, et a la Suede celles qui avoisinent ses cotes.
A l'embouchure de la Riviere de Tornea l'Ile de Bjorkon, le port de Reutehamn et la Presqu'ile, sur laquelle est situee la Ville de Tornea seront les points les plus avances des possessions Russes, et la frontiere se prolongera de long de la riviere de Tornea jusqu'au confluent des deux branches de ce fleuve pres de la Forge de Kengis, d'ou elle suivra le cours du fleuve Muonio en passant devant Muonioniska, Muonio Ofreby, Palojoens, Kultane, Enontekis. Kelottijerfvi, Paitiko, Nuimaka, Raunula et Kilpisjaure, jusqu'a la Norvege.
Dans le cours des rivieres de Tornea et de Muonio, tel qu'il vient d'etre designe, les Iles situees a l'Est du Thalweg appartiendront a la Russie, et celles a l'Ouest du Thalweg a la Suede. D'abord apres l'echange des Ratifications on nommera des Ingenieurs de part et d'autre, qui se rendront sur les lieux pour etablir les limites le long des rivieres de Tornea et de Muonio sur la ligne tracee ci-dessus.
ART. VI.
Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies ayant donne deja les preuves les plus manifestes de la clemence et de la justice, avec lesquelles Sa Majeste a resolu de gouverner les habitans des pays qu'Elle vient d'acquerir, en les assurant genereusement et d'un mouvement spontane du libre exercise de leur religion, de leurs droits de propriete et de leurs privileges, Sa Majeste Suedoise Se voit par la dispensee de devoir d'ailleurs sacre, de faire des reservations la-dessus en faveur de Ses anciens Sujets.
ART. VII.
Aussitot apres la signature du present Traite on en transmettra immediatement et avec celerite l'avis aux Generaux des Armees respectives et les hostilites cesseront entierement de part et d'autre tant sur terre que sur mer. Celles qui se seroient commises dans l'intervalle seront considerees comme non avenues et ne pourront porter aucune atteinte a ce Traite. On se restituera fidellement tout ce qui pourroit avoir ete pris et conquis entre tems de part et d'autre.
ART. VIII.
Dans les quatre semaines qui suivront l'echange des ratifications du present Traite, les trouppes de Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies auront evacue la province de Vestrobothnie et repasse la riviere de Tornea.
Il ne sera pendant les dites quatre semaines fait aux habitans aucune requisition de quelque nature que ce soit, et l'Armee Russe tirera son entretien et ses subsistances de ses propres magasins etablis dans les villes de la Vestrobothnie.
Si pendant la duree des negociations les Trouppes Imperiales avaient penetre de quelque autre cote dans le Royaume de Suede, elles evacueront les contrees occupees aux termes et conditions ci-dessus stipulees.
ART. IX.v
Tous les Prisonniers de guerre faits de part et d'autre tant par terre que par mer, et les otages enleves ou donnes pendant la guerre, seront restitues en masse et sans rancon aussitot que possible, mais au plus tard dans trois mois a compter du jour de l'echange des ratifications du present Traite, mais si quelques prisonniers ou otages se trouvent empeches par maladie ou autres raisons valables de retourner dans leur patrie dans l'espace du tems fixe, ils ne seront pas censes par la avoir aucunement perdu le droit stipule ci-dessus. Ils seront obliges d'acquitter ou de donner caution pour les dettes qu'ils auroient contractees pendant leur captivite, avec des habitans du pays, ou ils ont ete detenus.
On renoncera reciproquement aux avances, qui auront ete faites par les Hautes Parties Contractantes pour la subsistance et l'entretien de ces prisonniers, et il sera pourvu respectivement a leur subsistance et fraix de voyage jusqu'a la frontiere des deux Etats, ou des Commissaires de leurs Souverains seront charges de les recevoir.
Les Soldats et Matelots Finlandois sont de la part de Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies exeptes de cette restitution, sauf les capitulations qui ont eu lieu, si elles leur accordent un droit contraire, et du nombre des prisonniers, les Militaires en grade et autres Employes natifs de la Finlande qui voudroient y rester, jouiront de cette liberte et de toute la plenitude de leurs droits sur les biens, creances et effets qu'ils pourroient avoir actuellement et a l'avenir dans le Royaume de Suede sur le pied de l'article X. du present Traite.
ART. X.
Les Finlandois qui se trouvent actuellement en Suede, ainsi que les Suedois qui se trouvent en Finlande auront pleine liberte de retourner dans leurs Patries et de disposer de leurs biens meubles ou immeubles sans payer aucun droit de sortie ou autre imposition quelconque etablie sur cet objet.
Les Sujets des deux Hautes Puissances, etablis dans l'un des deux pays, savoir en Suede ou en Finlande, auront pleine liberte de s'etablir dans l'autre pendant l'espace de trois ans a dater du jour de l'echange des Ratifications du present Traite, et seront tenus de vendre ou aliener, pendant le dit espace, leurs biens a quelque sujet de la Puissance dont ils desirent de quitter les domaines.
Les biens de ceux qui a l'expiration du dit terme n'auront pas rempli cette disposition, seront vendus aux encheres publiques par autorite de justice, pour en etre le produit delivre aux Proprietaires.
Il sera loisible a tous de faire durant les trois annees fixees ci-dessus tel usage qu'ils voudront de leurs proprietes, dont la paisible jouissance leur est formellement assuree et garantie.
Ils pourront de meme que leurs Agens passer librement d'un Etat a l'autre pour administrer leurs affaires, sans qu'il soit pour cela porte la moindre atteinte a leur qualite de sujets de l'une ou de l'autre Puissance.
ART. XI.
Il y aura des aujourd'hui oubli perpetuel du passe et une amnistie generale pour les sujets respectifs dont l'opinion ou les faits en faveur de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes pendant la presente guerre, les auront rendus suspects ou soumis a un jugement. Nul proces ne pourra desormais leur etre intente pour pareilles causes; s'il y en a d'entames ils seront annulles et abolis, et aucun jugement nouveau n'y interviendra. En consequence main levee sera immediatement accordee sur les biens ou revenus saisis ou sequestres, qui seront restitues aux proprietaires, bien entendu que ceux d'entre eux, devenus Sujets de l'une des deux Puissances, d'apres les conditions de l'article precedant, n'auront pas droit de reclamer du Souverain dont ils ont cesse d'etre Sujets, la continuation des rentes ou pensions qu'ils avaient obtenu a titre de grace, concessions ou appointemens pour leurs services precedens.
ART. XII.
Les titres Domaniaux, Archives et autres Documens publics et particuliers, les Plans et Cartes de Forteresses, Villes et Pays devolus par le present Traite a Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies, y compris les Cartes et Papiers qui peuvent se trouver au Comptoir d'Arpentage, Lui seront fidellement remis dans l'espace de six mois, ou si cela etait reconnu impossible, au plus tard dans un an.
ART. XIII.
Aussitot apres l'echange des ratifications du present Traite, les Hautes Parties Contractantes feront lever tout sequestre mis sur les biens, droits et revenus des habitants respectifs des deux pays et sur les etablissemens publics qui y sont situes. Elles s'obligent a acquitter tout ce qu'Elles peuvent devoir pour fonds a Elles pretes par les dits particuliers et etablissemens publics, et a payer ou rembourser toutes rentes constitues a leur profit sur chacune d'Elles.
La decision de toutes reclamations entre les sujets des Hautes Parties Contractantes, relativement aux creances, proprietes ou autres droits, qui conformement aux usages recus et au droit des Gens doivent etre reproduites a l'epoque de la paix, appartiendra aux Tribunaux competens, et il sera rendu la justice la plus prompte et la plus impartiale aux individus, qui se trouveront dans le cas d'y avoir recours.
ART. XIV.
Les dettes tant publiques que particulieres contractees par des Finlandois en Suede et vice versa par des Suedois en Finlande, devront etre acquittees aux termes et conditions stipulees, et comme les communications entre les deux pays ont ete interrompues par la guerre, le terme de prescription est prolonge de maniere qu'a dater du 1:r Janvier 1808 jusqu'a six mois apres la Ratification du present Traite, aucun droit ne sera cense eteint pour n'avoir pas ete observe aux epoques convenues. Toute reclamation a ce sujet sera portee devant les Tribunaux respectifs et specialement protegee par les deux Gouvernemens, afin que la justice la plus active et la plus impartiale soit rendue aux parties interressees.
ART. XV.
Les sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes, a qui il echeoira dans les Etats de l'autre des biens par heritage, donations ou autrement, pourront les recevoir sans difficulte, et jouiront au besoin de toute la protection des Loix et de l'assistance des Tribunaux pour en etre mis en possession et user de tous les droits qui en derivent. L'exercice de ces memes droits, relativement aux biens situes dans la Finlande, sera subordonne aux clauses stipulees dans l'Article X., qui oblige les proprietaires a fixer leur domicile dans le pays, ou a vendre ou a aliener dans l'espace de trois ans les biens qu'ils y possedent. Ce terme sera accorde a tous ceux qui opteront pour ce dernier cas a dater du jour que l'heritage ou donation leur sera devolue.
ART. XVI.
La duree du Traite de commerce entre les Hautes Parties Contractantes etant fixee jusqu'au 17(29) Octobre 1811, Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies consent a ne pas tenir compte du tems de son interruption pendant la guerre et que le dit Traite soit remis en vigeur, observe et execute jusqu'au 1 (13) Fevrier 1813, en tout ce qui ne sera pas contraire aux dispositions du Manifeste pour le commerce emane a S:t Petersbourg le 1 Janvier 1807.
ART. XVII.
Les pays incorpores a l'Empire de Russie en vertu de ce Traite, etant lies avec la Suede par des relations commerciales qu'une longue habitude, le voisinage et le besoin respectif ont rendu presque indispensables, les Hautes Parties Contractantes, jalouses de conserver a leurs sujets ces moyens d'utilite reciproque, sont convenues de prendre des arrangemens propres a les consolider. En attendant qu'Elles se soient entendues sur cet objet, les Finlandois auront la faculte de tirer de la Suede, le minerai, la gueuse de fer, la chaux, les pierres de construction des fourneaux de fonte, et en general tous les autres produits du sol de ce Royaume.
En reciprocite les Suedois pourront exporter de la Finlande, le betail, le poisson, le bled, la toile et le goudron, les planches, les ustensiles en bois de toutes especes, le bois de constructions et de chauffage et en general tous les autres produits du sol de ce Grand Duche.
Ce trafic sera retabli et conserve jusqu'au 1(13) Octobre 1811 exactement sur le meme pied qu'il etoit avant la guerre, et ne pourra etre frappe sous aucun pretexte quelconque, de prohibition, ni greve d'aucuns droits, autres que ceux qui pouvoient etre imposes avant la dite guerre, sauf les restrictions que les rapports politiques des deux nations pourront rendre necessaires.
ART. XVIII.
L'exportation annuelle exempte de droit de sortie, de cinquante mille Tschetwerts de bled, dont l'achat aura ete fait dans les Ports du Golphe de Finlande ou de la mer Baltique appartenans a Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies, est accordee a Sa Majeste le Roi de Suede, sur les preuves que l'achat en aura ete fait pour Son compte ou en vertu de Son autorisation.
Sont exceptees les annees steriles ou l'exportation du bled sera frappe d'une prohibition generale; mais les quantites arrierees par suite de cette mesure, pourront etre compensees lorsqu'elle cessera.
ART. XIX.
Pour ce qui regarde le Salut en mer entre les Vaisseaux de guerre des deux Hautes Parties Contractantes, il est convenu de le regler sur le pied d'une parfaite egalite entre les Couronnes. Quand Leurs Vaisseaux de guerre se rencontreront en mer, le Salut suivra le rang des Officiers Commandans, de sorte que celui d'un rang superieur recevra le premier le salut, qui sera rendu coup pour coup. S'ils sont d'un rang egal on ne se saluera de part ni d'autre. Devant les chateaux, forteresses et a l'entree des Ports, l'arrivant ou le partant salue le premier et ce salut lui est rendu coup pour coup.
ART. XX.
S'il s'elevoit des difficultes au sujet de quelques points, sur lesquels il n'auroit pas ete statue par ce Traite, ils seront discutes et regles a l'amiable par la voie des Ambassadeurs ou Ministres Plenipotentiaires respectifs, qui y apporteront le meme esprit de conciliation qui a dicte le present Traite.
ART. XXI.
Le present Traite sera ratifie par les deux Hautes Parties Contractantes; et les Ratifications en bonne et due forme devront etre echangees a S:t Petersbourg dans quatre semaines ou plutot si faire se peut, a compter du jour de la signature du present Traite.
En foi de quoi, nous Soussignes, en vertu de nos Pleinspouvoirs, avons signe le present Traite de paix et y avons appose le cachet de nos armes.
Fait a Friedricshamn ce Dix Sept (Cinq) Septembre l'an de grace Mille Huit Cent et Neuf.
COURT
STEDINGK.
(L.S.)
A. F. SKJOLDEBRAND.
(L.S.)
Le Comte NICOLAS
DE ROMANZOFF.
(L.S.)
D. ALOPEUS.
(L.S.)
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A ces causes Nous avons voulu ratifier, confirmer et accepter le susdit Traite de paix avec tous ses Articles, Points et Clauses, comme aussi par les presentes Nous l'acceptons, confirmons et ratifions avec tous Ses Articles, Points, et Clauses. Promettons et Nous engageons de la maniere la plus efficace que faire se peut, de remplir et d'observer le dit Traite de paix dans toute sa teneur sincerement, fidellement et loyalement. En foi de quoi Nous l'avons signe de Notre propre Main et l'avons fait munir de, Notre Grand Sceau Royal. Fait a Notre Ville de Stockholm le Troisieme jour du mois d'Octobre, l'An de Grace Mil Huit Cent et Neuf.
CHARLES
(L.S.)
LAURENT D'ENGESTROM.
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Ratification de Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies du Traite de Paix susmentionne.
Nous ALEXANDRE I. par la grace de Dieu, Empereur et Autocrateur de toutes les Russies, de Moscovie, Kiowie, Wladimi-rie, Novogorod, Czar de Casan, Czar d'Astracan, Czar de Siberie, Czar de la Chersonese Taurique, Seigneur de Plescou et Grand-Duc de Smolensko, de Lithuanie, Volhynie, Podolie et de Finlande, Duc d'Estonie, de Livonie, de Courlande et Semigalle, de Samogitie, Bialostock, Carelie, Twer, Jugorie, Permie, Wiatka, Bolgarie et d'autres; Seigneur et Grand-Duc de Novogorod inferieur, de Czernigovie, Resan, Polozk, Rostow, Jaroslaw, Belo-Oserie, Udorie, Obdorie, Condinie, Witepsk, Mstislaw, Dominateur de tout le cote du Nord, Seigneur d'Iverie, de la Cartalinie, de la Georgie et de la Cabardie, Prince Hereditaire et Souverain des Princes de Czercassie, Gorsky et autres, Successeur de Norvege, Duc de Schleswick-Hollstein, de Stormarie, de Ditmarsen et d'Oldenbourg &c. &c. &c.: Savoir faisons par ces presentes que d'un commun accord entre Nous et Sa Majeste le Roi de Suede, Nos Plenipotentaires respectifs ont, en vertu de leurs plein-pouvoirs, arrete et signe a Fredrichshamn le 5 (17) Septembre de la presente annee, un Traite de paix, dont la teneur mot pour mot est comme suit:
(Suit tout le Traite de Paix.)
A ces causes, apres svoir suffisamment examine ce Traite de Paix, Nous l'avons agree, confirme et ratifie, comme par les presentes l'agreons, confirmons et ratifions dans toute son etendue, en promettant sur Notre parole Imperiale pour Nous et Nos Successeurs, d'en maintenier, et observer inviolablement toutes les stipulations. En foi de quoi Nous avons Signe Notre presente ratification Imperiale de Notre propre main et y avons fait apposer le Grand Sceau de Notre Empire. Donne a Saint Petersbourg ce 1:r Octobre l'an de grace 1809 et de Notre Regne la neuvieme annee.
ALEXANDRE.
(L. S.)
Le Chancelier de l'Empire Comte
NICOLAS DE ROMANZOFF.